L’employeur peut-il reporter les heures négatives sur l’année N +1 ?
En cas de non-exécution de la durée annuelle de travail, il convient d’en identifier les raisons. En particulier, « l’absence de service fait » se définit selon l’article L711-2 du CGFP « lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ». Si l’obligation annuelle de temps de travail n’a pas été remplie du fait de la volonté des agents qui se seraient « soustraits » de leur obligation de service, alors la retenue sur salaire est possible.
En revanche, si les compteurs négatifs résultent de cycles de travail « déficients » ou d’une mauvaise planification des temps de repos, alors la notion de service non fait n’est pas applicable et ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire.
Dans le cas d’une non-exécution de la durée annuelle de travail en raison d’une mauvaise planification des cycles de travail, le juge estime qu’il est fait « obstacle à ce que l’écart constaté entre le service annuel horaire effectué par un agent et le volume annuel de travail auquel il est soumis puisse avoir pour effet de modifier, par report, ses obligations horaires de l’année suivante » (CE, 26 février 2024, n° 453669). Autrement dit, le principe d’annualisation du temps de travail empêche de reporter des heures non réalisées sur l’année suivante et d’excéder l’obligation annuelle de 1607 heures maximum.
Cette jurisprudence récente du Conseil d’État vient remettre en cause une jurisprudence précédente qui reconnaissait la possibilité de reporter en n+1 les heures non effectuées au cours de l’année n (CAA Douai, 22 mars 2022, n° 21DA00033).
Enfin, « aucune disposition ne prévoit que le compte épargne-temps puisse être utilisé pour défalquer les heures non réalisées par un agent de son compte épargne-temps, fût-ce avec son accord » (CAA Lyon, 15 avril 2021, n° 20LY03360).